Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléChamp d'application des parties IV, V et VI
Rattachement
CHAPITRE 1 — Objet, finalité, champ d'application et définitions
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 1 — Objet, finalité, champ d'application et définitions
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La partie IV, titre I (articles 84 à 171) s'applique:

a) aux animaux terrestres ainsi qu'aux animaux autres que des animaux terrestres, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux terrestres;

b) aux produits germinaux issus d'animaux terrestres;

c) aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres.

2. La partie IV, titre II (articles 172 à 226) s'applique:

a) aux animaux aquatiques ainsi qu'aux animaux autres que des animaux aquatiques, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux aquatiques;

b) aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques.

3. La partie IV, titre III (articles 227 et 228) s'applique:

a) aux autres animaux;

b) aux produits germinaux et aux produits d'origine animale issus des autres animaux visés au point a).

4. Les parties IV et V ne s'appliquent pas aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie visés au paragraphe 6 du présent article, ni aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sein d'un État membre.

5. Les mouvements d'animaux de compagnie, autres que les mouvements non commerciaux, satisfont aux conditions de police sanitaire définies dans les parties IV et V.

Conformément à l'article 264, la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les adaptations nécessaires afin d'assurer l'application correcte des parties IV et V aux animaux de compagnie, en particulier afin de tenir compte du fait que les animaux de compagnie sont détenus dans des habitations par des détenteurs d'animaux de compagnie.

6. La partie VI ne s'applique qu'aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie respectant les exigences énoncées aux articles 245 et 246 en ce qui concerne le nombre maximal d'animaux autorisés à accompagner leur propriétaire et le nombre maximal de jours qui s'écoulent entre le déplacement du propriétaire et celui de l'animal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).