Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCompétences d'exécution
RattachementCHAPITRE 2 — Surveillance
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Surveillance
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les exigences relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance prévus par les articles 26 et 28 ainsi que par les dispositions adoptées en application de l'article 29, en ce qui concerne:
a) le détail des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), devant faire l'objet de programmes de surveillance au sein de l'Union, conformément à l'article 28, y compris la portée géographique de tels programmes;
b) le format et la procédure relatifs:
i) à la présentation, à titre informatif, de ces programmes de surveillance à la Commission et aux autres États membres;
ii) aux rapports remis à la Commission sur les résultats de la surveillance.
2. La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les critères qui doivent être utilisés pour évaluer les programmes de surveillance visés à l'article 28.
3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.