Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures relevant des programmes d'éradication obligatoires et optionnels
Rattachement
CHAPITRE 3 — Programmes d'éradication
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 3 — Programmes d'éradication
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les programmes d'éradication sont constitués au moins des mesures suivantes:

a) les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l'agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels une maladie survient et à empêcher toute réinfection;

b) la surveillance à mener conformément aux dispositions des articles 26 à 30, en vue de démontrer:

i) l'efficacité des mesures de lutte contre la maladie prévues au point a);

ii) l'absence de la maladie répertoriée;

c) les mesures de lutte contre la maladie à prendre si les résultats de la surveillance sont positifs.

2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les éléments suivants destinés à garantir l'efficacité des programmes d'éradication:

a) les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a);

b) les mesures de lutte contre la maladie à prendre pour éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie considérée dans les établissements, les zones et les compartiments;

c) la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance;

d) les mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de résultats positifs de la surveillance de la maladie répertoriée concernée, prévues au paragraphe 1, point c);

e) les critères pour la vaccination, dans la mesure où cela est pertinent et approprié pour la maladie ou l'espèce en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).