1. Les programmes d'éradication sont constitués au moins des mesures suivantes:
a) les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l'agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels une maladie survient et à empêcher toute réinfection;
b) la surveillance à mener conformément aux dispositions des articles 26 à 30, en vue de démontrer:
i) l'efficacité des mesures de lutte contre la maladie prévues au point a);
ii) l'absence de la maladie répertoriée;
c) les mesures de lutte contre la maladie à prendre si les résultats de la surveillance sont positifs.
2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les éléments suivants destinés à garantir l'efficacité des programmes d'éradication:
a) les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a);
b) les mesures de lutte contre la maladie à prendre pour éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie considérée dans les établissements, les zones et les compartiments;
c) la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance;
d) les mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de résultats positifs de la surveillance de la maladie répertoriée concernée, prévues au paragraphe 1, point c);
e) les critères pour la vaccination, dans la mesure où cela est pertinent et approprié pour la maladie ou l'espèce en question.