Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléÉléments des programmes d'éradication obligatoires et optionnels soumis, pour approbation, à la Commission
RattachementCHAPITRE 3 — Programmes d'éradication
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 3 — Programmes d'éradication
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Lorsqu'ils soumettent leurs programmes d'éradication obligatoires et optionnels à la Commission pour approbation conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent les informations suivantes:
a) une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d'éradication obligatoire ou optionnel concerné;
b) la description et la délimitation de la région géographique et administrative ou du compartiment concerné par le programme d'éradication;
c) une description des mesures de lutte contre la maladie prévues par le programme d'éradication visées à l'article 32, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2;
d) une description de l'organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d'éradication;
e) la durée prévue du programme d'éradication;
f) les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant la mise en œuvre du programme d'éradication.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.