Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir concernant le statut «indemne de maladie» des États membres et des zones
Rattachement
CHAPITRE 4 — Statut «indemne de maladie»
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 4 — Statut «indemne de maladie»
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les dispositions détaillées relatives au statut «indemne de maladie» des États membres et de leurs zones, sur la base des différents profils de maladie, s'agissant:

i) des critères permettant de confirmer les allégations des États membres quant à l'absence d'espèces répertoriées ou à l'incapacité de celles-ci de survivre sur leur territoire, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a);

ii) des critères permettant de confirmer les allégations qu'un agent pathogène ou un vecteur ne peut pas survivre, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c);

iii) des critères à utiliser et des conditions à appliquer pour permettre de déterminer l'absence de maladie concernée, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d);

iv) des résultats de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l'absence de maladie;

v) des mesures de biosécurité;

vi) des restrictions et conditions applicables en matière de vaccination dans les États membres et les zones de ceux-ci indemnes de maladie;

vii) de la définition des zones séparant les zones indemnes de maladie ou les zones faisant l'objet d'un programme d'éradication des zones réglementées (ci-après dénommées «zones tampon»);

viii) des zones qui s'étendent sur le territoire de plusieurs États membres;

b) les dérogations à l'obligation de faire approuver par la Commission le statut «indemne de maladie» pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), conformément à l'article 36, paragraphe 1, dès lors que cette approbation est superflue au vu des dispositions détaillées applicables à l'absence de maladie qui ont été établies dans les dispositions adoptées en application du point a) du présent article;

c) les informations que doivent fournir les États membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les déclarations de statut «indemne de maladie» en l'absence d'adoption d'un acte d'exécution en application de l'article 36, paragraphe 4, conformément au point b) du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).