Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConservation du statut «indemne de maladie»
Rattachement
CHAPITRE 4 — Statut «indemne de maladie»
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 4 — Statut «indemne de maladie»
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres conservent le statut «indemne de maladie» pour leur territoire ou pour des zones ou compartiments de celui-ci, aussi longtemps que:

a) demeurent remplies les conditions d'octroi du statut «indemne de maladie» définies à l'article 36, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions établies en application du paragraphe 3 du présent article et de l'article 39;

b) est menée une surveillance conforme aux exigences prévues à l'article 27 et visant à vérifier que le territoire, la zone ou le compartiment concerné demeure indemne de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu;

c) des restrictions frappent les mouvements d'animaux et, le cas échéant, de produits qui en sont issus, appartenant à des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu, vers le territoire, la zone ou le compartiment concerné, conformément aux dispositions des parties IV et V;

d) sont appliquées d'autres mesures de biosécurité visant à empêcher l'introduction de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu.

2. Si les conditions visées au paragraphe 1 en ce qui concerne la conservation du statut «indemne de maladie» cessent d'être remplies, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission.

3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions suivantes relatives à la conservation du statut «indemne de maladie»:

a) la surveillance prévue au paragraphe 1, point b);

b) les mesures de biosécurité prévues au paragraphe 1, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).