Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCréation de banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE I — SENSIBILISATION ET PRÉPARATION À LA MALADIE
  4. CHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), contre lesquelles la vaccination n'est pas interdite par un acte délégué adopté en application de l'article 47, la Commission peut créer et assumer la responsabilité de gérer des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, destinées au stockage et à la reconstitution des stocks d'un ou de plusieurs des produits biologiques suivants:

a) antigènes;

b) vaccins;

c) lots de semence primaire destinée à la production de vaccins;

d) réactifs de diagnostic.

2. La Commission veille à ce que toute banque d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union prévue au paragraphe 1:

a) conserve en quantité suffisante les types appropriés d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic pour la maladie répertoriée particulière concernée, compte tenu des besoins des États membres évalués dans le cadre des plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1;

b) reçoive un approvisionnement régulier et renouvelle en temps voulu ses stocks d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic;

c) soit entretenue et déplacée selon les exigences adaptées de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique énoncées à l'article 16, paragraphe 1, et conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) la gestion, le stockage et la reconstitution des stocks des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article;

b) les exigences en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique nécessaires au fonctionnement de ces banques, dans le respect des exigences énoncées à l'article 16, paragraphe 1, et compte tenu des actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).