Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAccès aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union
RattachementCHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
TITRE I — SENSIBILISATION ET PRÉPARATION À LA MALADIE
CHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Sur demande et pour autant que des stocks soient disponibles, la Commission pourvoit à la fourniture des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, issus des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union:
a) tout d'abord aux États membres; et
b) aux pays tiers ou territoires, à condition que cette fourniture ait pour principal objectif d'empêcher la propagation d'une maladie à l'Union.
2. Lorsque les stocks sont limités, la Commission établit un ordre de priorité pour l'accès aux stocks à fournir en application du paragraphe 1, sur la base:
a) du contexte zoosanitaire dans lequel la demande est formulée;
b) de l'existence d'une banque nationale d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic dans l'État membre, le pays tiers ou le territoire demandeur;
c) de l'existence, à l'échelle de l'Union, de mesures de vaccination obligatoire définies dans des actes délégués adoptés en application de l'article 47.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.