Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléÉtablissement d'une liste de maladies
Rattachement
CHAPITRE 2 — Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent:

a) aux maladies répertoriées suivantes:

i) la fièvre aphteuse;

ii) la peste porcine classique;

iii) la peste porcine africaine;

iv) l'influenza aviaire hautement pathogène;

v) la peste équine; et

b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II.

2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 relatifs aux modifications à apporter à la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article.

3. Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l'objet d'une évaluation conformément à l'article 7 et si elle répond:

a) à tous les critères suivants:

i) il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible;

ii) il existe dans l'Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d'en être des vecteurs et des réservoirs;

iii) il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu'elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

iv) il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie; et

v) des mesures d'atténuation des risques et, le cas échéant, la surveillance de la maladie sont effectives et proportionnées aux risques posés par la maladie dans l'Union; et

b) au moins à l'un des critères suivants:

i) la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l'Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

ii) l'agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique et/ou animale dans l'Union;

iii) la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l'Union;

iv) la maladie est susceptible de générer une crise ou l'agent pathogène est susceptible d'être utilisé à des fins de bioterrorisme; ou

v) la maladie a, ou est susceptible d'avoir dans l'Union, des répercussions négatives importantes sur l'environnement, notamment sur la biodiversité.

4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 en ce qui concerne le retrait d'une maladie de la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article, lorsque cette maladie ne répond plus aux critères prévus au paragraphe 3 du présent article.

5. La Commission réexamine l'inscription de chaque maladie sur la liste en tenant compte des nouvelles données scientifiques pertinentes à sa disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).