Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConfidentialité des informations concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE I — SENSIBILISATION ET PRÉPARATION À LA MALADIE
  4. CHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

Les informations relatives aux quantités et aux sous-types des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, stockés dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, sont traitées par la Commission comme des informations classifiées et ne sont pas publiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).