Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléBanques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
Rattachement
CHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE I — SENSIBILISATION ET PRÉPARATION À LA MALADIE
  4. CHAPITRE 3 — Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres ayant créé des banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), pour lesquelles il existe des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, veillent à ce que leurs banques nationales soient conformes aux exigences de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique prévues à l'article 16, paragraphe 1, point a), et dans les actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 48, paragraphe 3, point b).

2. Les États membres fournissent à la Commission des informations à jour en ce qui concerne:

a) l'existence ou la création de banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic visées au paragraphe 1;

b) les types d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic détenus dans ces banques, ainsi que leurs quantités;

c) toute modification dans le fonctionnement de ces banques.

Ces informations sont traitées comme des informations classifiées par la Commission et ne sont pas publiées.

3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions définissant le contenu, la fréquence et le format des informations à fournir visées au titre du paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).