Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléEnquête de l'autorité compétente en cas de suspicion d'une maladie répertoriée
RattachementSection 1 — Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie répertoriée est soupçonnée chez des animaux détenus
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
CHAPITRE 1 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)
Section 1 — Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie répertoriée est soupçonnée chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans délai une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
2. Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que:
a) les vétérinaires officiels procèdent à un examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;
b) les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;
c) ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.
3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant celles qui concernent les enquêtes menées par les autorités compétentes prévues au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.