L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, et à l'article 56, jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ait été infirmée sur base des informations visées à l'article 58, paragraphe 1, ou des dispositions adoptées en vertu de l'article 58, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 59
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléLevée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de la maladie répertoriée est infirmée
Rattachement
Section 3 — Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
- TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
- CHAPITRE 1 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)
- Section 3 — Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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