Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMaladies émergentes
Rattachement
CHAPITRE 2 — Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliquent aux maladies émergentes comme prévu par le présent règlement.

2. Une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées est considérée comme une maladie émergente (ci-après dénommée «maladie émergente») dès lors qu'elle est susceptible de répondre aux critères relatifs aux maladies répertoriées fixés par l'article 5, paragraphe 3, et qu'elle:

a) résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant;

b) est une maladie connue se propageant à une nouvelle région géographique, à une nouvelle espèce ou à une nouvelle population;

c) est diagnostiquée pour la première fois dans l'Union; ou

d) est provoquée par un agent pathogène non reconnu ou précédemment non reconnu.

3. La Commission prend, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à l'égard d'une maladie émergente répondant aux critères fixés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

5. Toute obligation imposée aux opérateurs eu égard à une maladie émergente, énoncée dans le présent règlement, ne s'applique que si la Commission a adopté un acte d'exécution pour la maladie en question conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la maladie fait l'objet d'un plan d'intervention en application de l'article 43.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).