Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoirs concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les établissements et autres sites touchés en lien épidémiologique
RattachementSection 4 — Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
CHAPITRE 1 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)
Section 4 — Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées concernant les mesures de lutte contre la maladie que l'autorité compétente doit prendre conformément aux articles 61 et 62 dans les établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites touchés en lien épidémiologique, pour toute maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), y compris des dispositions précisant lesquelles des mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 61, paragraphe 1, sont appliquées pour chaque maladie répertoriée.
Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:
a) les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1, points a) à e);
b) les procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation, de dératisation ou autres mesures de biosécurité nécessaires prévues à l'article 61, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins;
c) les conditions et exigences relatives au prélèvement d'échantillons et à l'examen en laboratoire prévus à l'article 61, paragraphe 1, points g) et h);
d) les conditions et exigences détaillées relatives au repeuplement prévu à l'article 61, paragraphe 3;
e) la mise en œuvre des mesures de lutte nécessaires prévues à l'article 62 dans les établissements, autres sites et moyens de transport en lien épidémiologique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.