Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCréation de zones réglementées par l'autorité compétente
Rattachement
Section 4 — Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
  4. CHAPITRE 1 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)
  5. Section 4 — Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Le cas échéant, l'autorité compétente établit la zone réglementée visée à l'article 60, point b), autour de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché où se situe le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), parmi des animaux détenus, en tenant compte des aspects suivants:

a) le profil de la maladie;

b) la situation géographique des zones réglementées;

c) les caractéristiques écologiques et hydrologiques des zones réglementées;

d) les conditions météorologiques;

e) la présence, la distribution et le type de vecteurs dans les zones réglementées;

f) les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, ainsi que d'autres études et données épidémiologiques;

g) les résultats des tests de laboratoire;

h) les mesures appliquées pour lutter contre la maladie;

i) les autres facteurs épidémiologiques pertinents.

La zone réglementée est assortie, s'il y a lieu, d'une zone de protection et de surveillance aux dimensions et à la configuration bien définies.

2. L'autorité compétente évalue et examine la situation de façon continue et, si cela s'avère nécessaire pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a):

a) adapte les limites de la zone réglementée;

b) crée des zones réglementées supplémentaires.

3. Dans le cas où les zones réglementées prévues au paragraphe 1 se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres collaborent afin de les délimiter.

4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions détaillées en matière de création et de modification des zones réglementées, y compris des zones de protection ou de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).