Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations incombant aux opérateurs pour les mouvements dans les zones réglementées
RattachementSection 4 — Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
CHAPITRE 1 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)
Section 4 — Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Dans la zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, les opérateurs ne procèdent à des mouvements d'animaux détenus et de produits qu'après autorisation de l'autorité compétente et conformément aux instructions éventuelles de cette autorité.
2. Les opérateurs détenant des animaux et des produits dans une zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, notifient à l'autorité compétente tout mouvement prévu d'animaux détenus et de produits, au sein ou au départ de la zone réglementée concernée. Si l'autorité compétente a imposé des obligations de notification conformément à l'article 65, paragraphe 2, point b), les opérateurs concernés procèdent à la notification conformément à ces obligations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.