Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléParamètres d'évaluation en vue de l'inscription sur la liste des maladies
Rattachement
CHAPITRE 2 — Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

La Commission recourt aux paramètres d'évaluation suivants pour déterminer si une maladie répond aux conditions requises pour être répertoriée conformément à l'article 5, paragraphe 2:

a) le profil de la maladie, qui englobe les éléments suivants:

i) l'espèce animale concernée par la maladie;

ii) les taux de morbidité et de mortalité provoqués par la maladie dans les populations animales;

iii) le caractère zoonotique de la maladie;

iv) la résistance aux traitements, notamment la résistance aux antimicrobiens;

v) la persistance de la maladie dans une population animale ou dans l'environnement;

vi) les voies et la rapidité de transmission de la maladie entre animaux et, le cas échéant, des animaux aux êtres humains;

vii) l'absence de la maladie dans l'Union ou sa présence et sa distribution, ainsi que le risque d'introduction de la maladie dans l'Union si elle en est absente;

viii) l'existence d'outils de diagnostic et de lutte contre la maladie;

b) l'incidence de la maladie sur:

i) la production agricole et aquacole ainsi que sur d'autres branches de l'économie, du point de vue de:

— l'ampleur de la présence de la maladie dans l'Union;

— les pertes de production résultant de la maladie;

— d'autres pertes;

ii) la santé humaine, du point de vue de:

— la transmissibilité entre animaux et êtres humains;

— la transmissibilité entre êtres humains;

— la gravité des formes humaines de la maladie;

— l'existence d'une prévention efficace ou d'un traitement médical pour les êtres humains;

iii) le bien-être des animaux;

iv) la biodiversité et l'environnement;

c) les situations de crise qu'elle est susceptible de générer et son utilisation potentielle à des fins bioterroristes;

d) la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité des mesures suivantes de prévention et de lutte contre la maladie:

i) outils et capacités de diagnostic;

ii) vaccination;

iii) traitements médicaux;

iv) mesures de biosécurité;

v) restrictions de déplacement des animaux et des produits;

vi) mise à mort des animaux;

vii) enlèvement des carcasses et autres sous-produits animaux concernés;

e) l'incidence des mesures de prévention et de lutte contre la maladie du point de vue:

i) de leurs coûts directs et indirects pour les secteurs touchés et l'économie dans son ensemble;

ii) de leur acceptation par l'opinion;

iii) du bien-être des sous-populations d'animaux détenus et d'animaux sauvages touchées;

iv) de l'environnement et de la biodiversité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).