Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAnimaux sauvages
Rattachement
Section 5 — Animaux sauvages
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
  4. CHAPITRE 1 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)
  5. Section 5 — Animaux sauvages
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux sauvages, elle:

a) met en place une surveillance dans cette population d'animaux sauvages, si une telle action est pertinente pour la maladie répertoriée concernée;

b) prend les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre la maladie.

2. Les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point b) du présent article, peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69 et tiennent compte du profil de la maladie et des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de la maladie aux animaux et aux êtres humains.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les critères et procédures pour la surveillance au titre du paragraphe 1, point a), du présent article en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), conformément à l'article 27;

b) les modalités détaillées complétant les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prises au titre du paragraphe 1, point b), du présent article, en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Pour adopter ces actes délégués, la Commission tient compte du profil de la maladie et des espèces répertoriées correspondant à la maladie répertoriée visée au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).