Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléEnquête de l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b)
RattachementSection 1 — Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est soupçonnée chez des animaux détenus
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
CHAPITRE 2 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)
Section 1 — Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est soupçonnée chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 73 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans tarder une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
2. Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que:
a) les vétérinaires officiels procèdent à l'examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;
b) les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;
c) ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées complétant les dispositions qui concernent l'enquête prévue au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.