Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConfirmation officielle de la présence d'une maladie par l'autorité compétente
RattachementSection 2 — Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
CHAPITRE 2 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)
Section 2 — Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Pour confirmer officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), l'autorité compétente s'appuie sur les informations suivantes:
a) les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l'article 73, paragraphe 2;
b) l'enquête épidémiologique prévue à l'article 74, paragraphe 1, point b), le cas échéant;
c) les autres données épidémiologiques disponibles.
2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.