L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 75 et à l'article 76, paragraphe 2, point b), jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées ait été infirmée conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 77, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 78
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléLevée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est infirmée
Rattachement
Section 2 — Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
- TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
- CHAPITRE 2 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)
- Section 2 — Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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