Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)
Rattachement
Section 3 — Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est confirmée chez des animaux détenus
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
  4. CHAPITRE 2 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)
  5. Section 3 — Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est confirmée chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre qui a opté pour un programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, comme prévu à l'article 31, paragraphe 2, selon ce qui est pertinent pour la maladie répertoriée et le foyer en question, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication optionnel.

2. L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues au paragraphe 1, qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69, et qui sont proportionnées au risque que présente la maladie concernée et tiennent compte:

a) du profil de la maladie;

b) des animaux détenus qui sont touchés;

c) des incidences économiques et sociales.

3. Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou 37, et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a) du profil de la maladie;

b) des animaux détenus qui sont touchés;

c) des incidences économiques et sociales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).