Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez les animaux sauvages
RattachementSection 4 — Animaux sauvages
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
CHAPITRE 2 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)
Section 4 — Animaux sauvages
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux sauvages, elle agit comme suit, dans l'ensemble de son territoire, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:
a) elle applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée; ou
b) elle entreprend un programme d'éradication obligatoire, lorsque le programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée n'a pas encore été appliqué en raison de l'absence antérieure de cette maladie ou du statut «indemne de cette maladie» et si des mesures concernant les animaux sauvages sont nécessaires afin de lutter contre cette maladie et d'en empêcher la propagation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.