Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez les animaux sauvages
Rattachement
Section 4 — Animaux sauvages
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
  4. CHAPITRE 2 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)
  5. Section 4 — Animaux sauvages
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Si l'autorité compétente soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez des animaux sauvages, si l'État membre touché a opté pour l'éradication de la maladie en question et pour autant que des mesures concernant les animaux sauvages soient envisagées dans le programme d'éradication optionnel prévu à l'article 31, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme d'éradication optionnel dans l'ensemble du territoire de l'État membre, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour cette suspicion ou cette confirmation officielle.

2. L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues au paragraphe 1, qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69, et qui sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a) du profil de la maladie;

b) des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains; et

c) des incidences économiques, sociales et environnementales.

3. Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez des animaux sauvages fait l'objet d'une confirmation officielle dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou 37, et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a) du profil de la maladie;

b) des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains;

c) de l'effet de la présence de la maladie chez les animaux sauvages sur le statut sanitaire des animaux détenus; et

d) des incidences économiques, sociales et environnementales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).