Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCoordination des mesures par la Commission et dispositions spéciales temporaires concernant les sections 1 à 4
Rattachement
Section 5 — Coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE III — SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE
  3. TITRE II — MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES
  4. CHAPITRE 2 — Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)
  5. Section 5 — Coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres informent la Commission:

a) des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux articles 78, 79 et 81 et aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b);

b) des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 77, paragraphe 1, à l'article 78, à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 82 ainsi qu'aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c).

2. La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente conformément au présent chapitre et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir des dispositions spéciales concernant les mesures de lutte à prendre pour une durée limitée contre une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), en fonction de la situation épidémiologique, lorsque:

a) les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente concernée s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b) la maladie répertoriée semble se propager en dépit des mesures de lutte prises, le cas échéant, conformément au présent chapitre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

3. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c) représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).