Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements
Rattachement
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 84 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités:

a) signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité;

b) fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

i) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

ii) la localisation de l'établissement et la description de ses installations;

iii) les catégories, les espèces et le nombre ou les quantités d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;

iv) le type d'établissement; et

v) tout autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.

2. Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a) de tout changement intervenu dans l'établissement concerné en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b) de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3. Les établissements devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 94, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).