Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'établissements dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 86, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 85
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDérogations à l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements
Rattachement
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
- TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
- CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
- Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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