Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCompétences d'exécution concernant l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements
RattachementSection 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 86 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements conformément à l'article 84, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 85, sur la base des éléments suivants:
a) les espèces, les catégories et le nombre d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux présents dans l'établissement concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;
b) le type d'établissement; et
c) les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination ou au départ de l'établissement.
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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