Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus et actes délégués
RattachementSection 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 87 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les transporteurs d'ongulés détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d'un État membre à un autre ou d'un État membre à un pays tiers, avant d'entamer de telles activités:
a) informent l'autorité compétente de leur activité;
b) fournissent à cette autorité compétente des informations concernant:
i) le nom et l'adresse du transporteur concerné;
ii) les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés détenus qu'il est prévu de transporter;
iii) le type de transport;
iv) les moyens de transport.
2. Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:
a) de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1, point b);
b) de la cessation de l'activité de transport.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de compléter les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article en exigeant des autres types de transporteurs dont les activités de transport présentent des risques importants et spécifiques pour certaines espèces ou catégories d'animaux de fournir des informations appropriées aux fins de l'enregistrement de leur activité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.