Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCompétences d'exécution concernant l'obligation d'enregistrement des transporteurs
RattachementSection 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 89 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les transporteurs en vue d'enregistrer leur activité conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types de transporteurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 86, sur la base des éléments suivants:
a) les distances sur lesquelles ils transportent les ongulés concernés; et
b) les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés qu'ils transportent.
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.