Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement
RattachementSection 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles détenus, indépendamment d'un établissement, y compris ceux qui achètent et vendent des animaux, fournissent à l'autorité compétente, avant d'entamer de telles activités, des informations concernant:
a) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;
b) les espèces et les catégories d'ongulés et de volailles détenus concernés par leur activité.
2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:
a) de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1;
b) de la cessation d'activité de l'opérateur concerné.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.