Par dérogation à l'article 90, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'opérateurs effectuant des rassemblements dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 92, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 91
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements
Rattachement
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
- TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
- CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
- Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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