Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations incombant à l'autorité compétente concernant l'enregistrement
RattachementSection 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 1 — Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 93 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Une autorité compétente enregistre:
a) les établissements dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 84, paragraphe 1;
b) les transporteurs dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque le transporteur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3;
c) les opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 90, paragraphe 1.
L'autorité compétente attribue à chaque établissement, transporteur et opérateur visé aux points a) à c) du premier alinéa un numéro d'enregistrement unique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.