Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 94

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAgrément de certains établissements et actes délégués
Rattachement
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 2 — Agrément de certains types d'établissements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 94 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs des types d'établissements suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1, et n'entament pas leurs activités avant que leur établissement n'ait été agréé conformément à l'article 97, paragraphe 1:

a) les établissements destinés aux rassemblements d'ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d'un autre État membre;

b) les établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

c) les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre;

d) les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d'autres fins que l'abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre;

e) tout autre type d'établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important et qui doit être agréé en application des dispositions d'un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, point b).

2. Les opérateurs mettent fin aux activités d'un établissement visé au paragraphe 1 du présent article:

a) lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l'article 100, paragraphe 2; ou

b) en cas d'agrément provisoire accordé conformément à l'article 99, paragraphe 3, lorsque l'établissement concerné n'est pas conforme aux exigences non encore satisfaites visées à l'article 99, paragraphe 3, et n'obtient pas d'agrément définitif conformément à l'article 97, paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les dérogations à l'obligation pour les opérateurs des types d'établissements visés au paragraphe 1, points a) à d), de demander l'agrément de l'autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable;

b) les types d'établissements devant être agréés conformément au paragraphe 1, point e);

c) les dispositions spéciales en matière de cessation d'activité applicables aux établissements de produits germinaux visés au paragraphe 1, point b);

4. Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission tient compte des critères suivants:

a) les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

b) le nombre d'espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

c) le type d'établissement et le type de production; et

d) les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination et au départ de ces types d'établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).