Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation d'information incombant aux opérateurs pour l'obtention de l'agrément et actes d'exécution
Rattachement
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 2 — Agrément de certains types d'établissements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 96 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Pour la demande d'agrément de leur établissement visée à l'article 94, paragraphe 1, et à l'article 95, point a), les opérateurs fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

a) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

b) la localisation de l'établissement concerné et une description de ses installations;

c) les catégories ou espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux détenus dans l'établissement et pertinents aux fins de l'agrément;

d) le type d'établissement;

e) les autres aspects de l'établissement associés à sa spécificité qui sont utiles pour déterminer le risque, s'il existe, que présentent ses activités.

2. Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a) de tout changement intervenu dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

b) de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d'agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels les informations visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), sont fournies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).