Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléPortée de l'agrément des établissements
RattachementSection 2 — Agrément de certains types d'établissements
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE I — ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 98 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Dans l'agrément d'un établissement octroyé en application de l'article 97, paragraphe 1, à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 94, paragraphe 1, ou à l'article 95, point a), l'autorité compétente précise expressément:
a) le type d'établissement visé à l'article 94, paragraphe 1 et à l'article 95 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 94, paragraphe 3, point b), auquel s'applique l'agrément;
b) les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou les produits germinaux issus de ces espèces auxquels s'applique l'agrément.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.