Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2016/429
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

CRITÈRES D'APPLICATION AUX MALADIES RÉPERTORIÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

La présente annexe a pour objet de préciser les critères que la Commission doit prendre en compte lorsqu'elle établit les dispositions en matière de prévention des maladies et de lutte contre celles-ci qui doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées conformément à l'article 5.

Le processus de classification prend en compte le profil de la maladie concernée et son niveau de répercussion sur la santé animale et la santé publique, le bien-être animal et l'économie, ainsi que la disponibilité, la faisabilité et l'efficacité des outils de diagnostic et des différentes séries de mesures de prévention et de lutte prévues par le présent règlement pour la maladie concernée.

Section 1

Critères d'application des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)

Les maladies auxquelles s'appliquent les dispositions en matière de prévention et de lutte visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), sont considérées comme ayant les répercussions les plus importantes sur la santé animale, la santé publique, l'économie, la société ou l'environnement dans l'Union. Ces maladies doivent remplir les critères suivants:

a) la maladie concernée:

i) n'est pas présente sur le territoire de l'Union;

ii) n'est présente que dans des cas exceptionnels (introductions irrégulières); ou

iii) n'est présente que sur une partie très limitée du territoire de l'Union;

et

b) la maladie concernée est hautement transmissible; outre la transmission directe et indirecte, il peut aussi y avoir des possibilités de propagation par l'air, par l'eau ou par un vecteur. La maladie peut toucher de multiples espèces d'animaux détenus ou sauvages, ou une seule espèce d'animaux détenus d'importance économique, et elle peut se traduire par des taux de morbidité élevés et des taux de mortalité importants.

Outre les critères énoncés aux points a) et b), ces maladies doivent remplir un ou plusieurs des critères suivants:

c) la maladie concernée a un potentiel zoonotique pouvant entraîner des conséquences importantes pour la santé publique, notamment des possibilités d'épidémie ou de pandémie ou des menaces éventuelles non négligeables pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;

d) la maladie concernée a des répercussions considérables sur l'économie de l'Union, occasionnant des coûts importants, découlant essentiellement de ses effets directs sur la santé et la productivité des animaux;

e) la maladie concernée a des répercussions considérables sur l'un ou plusieurs des éléments suivants:

i) la société, avec en particulier des effets sur les marchés de l'emploi;

ii) le bien-être animal, en provoquant la souffrance de très nombreux animaux;

iii) l'environnement, en raison des effets directs de la maladie ou des mesures de lutte prises à son égard;

iv) à long terme, la biodiversité ou la protection d'espèces ou de races menacées d'extinction, y compris la disparition possible de ces espèces ou races ou d'éventuels dommages à long terme pour ces espèces ou races.

Section 2

Critères d'application des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

Les maladies auxquelles s'appliquent les dispositions en matière de prévention et de lutte visées à l'article 9, paragraphe 1, point b, font l'objet de mesures de lutte dans tous les États membres dans le but de les éradiquer sur tout le territoire de l'Union.

Ces maladies doivent remplir les critères suivants:

a) la maladie concernée a un caractère endémique et est présente sur l'ensemble ou une partie du territoire de l'Union. Cependant, plusieurs États membres ou zones de l'Union sont indemnes de la maladie; et

b) la maladie est modérément à hautement transmissible; outre la transmission directe et indirecte, il y peut aussi y avoir des possibilités de propagation par l'air, par l'eau ou par vecteur. La maladie peut toucher une seule ou de multiples espèces animales et peut se traduire par un taux de morbidité élevé, qui s'accompagne en général d'un taux de mortalité faible.

Outre les critères énoncés aux points a) et b), ces maladies doivent remplir un ou plusieurs des critères suivants:

c) la maladie concernée a un potentiel zoonotique pouvant entraîner des conséquences importantes pour la santé publique, notamment des possibilités d'épidémie ou des menaces éventuelles non négligeables pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;

d) la maladie concernée a des répercussions considérables sur l'économie de l'Union, occasionnant des coûts importants, découlant essentiellement de ses effets directs sur la santé et la productivité des animaux;

e) la maladie a des répercussions considérables sur l'un ou plusieurs des éléments suivants:

i) la société, avec en particulier des effets sur les marchés de l'emploi;

ii) le bien-être animal, en provoquant la souffrance de très nombreux animaux;

iii) l'environnement, en raison des effets directs de la maladie ou des mesures de lutte prises à son égard;

iv) à long terme, la biodiversité ou la protection d'espèces ou de races menacées d'extinction, y compris la disparition possible de ces espèces ou races ou d'éventuels dommages à long terme pour ces espèces ou races.

Une maladie à laquelle s'appliquent les mesures visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), qui n'a pas été éradiquée rapidement et avec succès dans une partie de l'Union et dont le caractère est devenu endémique dans cette partie de l'Union peut faire l'objet, dans cette partie de l'Union, des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, point b).

Section 3

Critères d'application des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)

Sont concernées les maladies pour lesquelles les dispositions en matière de prévention et de lutte visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), sont pertinentes dans certains États membres et pour lesquelles des mesures sont nécessaires afin d'empêcher leur propagation à des parties de l'Union qui sont officiellement indemnes de ces maladies ou qui disposent de programmes d'éradication des maladies répertoriées concernées.

Ces maladies doivent remplir les critères suivants:

a) dans le cas des animaux terrestres, la maladie concernée a un caractère endémique et est présente sur l'ensemble ou une partie du territoire de l'Union ou, dans le cas des animaux aquatiques, plusieurs États membres ou zones de l'Union sont indemnes de la maladie; et

b) i) dans le cas des animaux terrestres, la maladie concernée est modérément à hautement transmissible, essentiellement par transmission directe et indirecte. La maladie touche principalement une seule ou de multiples espèces animales, ne se traduit habituellement pas par un taux de morbidité élevé et présente un taux de mortalité négligeable ou inexistant. L'effet le plus observé est souvent une perte de production;

ii) dans le cas des animaux aquatiques, la maladie est modérément à hautement transmissible, essentiellement par transmission directe et indirecte. La maladie touche une seule ou de multiples espèces animales et peut se traduire par un taux de morbidité élevé, qui s'accompagne habituellement d'un taux de mortalité faible. L'effet le plus observé est souvent une perte de production.

Outre les critères énoncés aux points a) et b), ces maladies doivent remplir un ou plusieurs des critères suivants:

c) la maladie concernée a un potentiel zoonotique pouvant entraîner des conséquences importantes pour la santé publique ou des menaces éventuelles pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;

d) la maladie concernée a des répercussions considérables sur l'économie de certaines parties de l'Union, essentiellement en raison de ses effets directs sur certains types de systèmes de production animale;

e) la maladie concernée a des répercussions considérables sur l'un ou plusieurs des éléments suivants:

i) la société, avec en particulier des effets sur les marchés de l'emploi;

ii) le bien-être animal, en provoquant la souffrance de très nombreux animaux;

iii) l'environnement, en raison des effets directs de la maladie ou des mesures de lutte prises à son égard;

iv) à long terme, la biodiversité ou la protection d'espèces ou de races menacées d'extinction, y compris la disparition possible de ces espèces ou races ou d'éventuels dommages à long terme pour ces espèces ou races.

Section 4

Critères d'application des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, point d)

Les dispositions en matière de prévention et de lutte visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), s'appliquent aux maladies qui remplissent les critères énoncés à la section 1, 2 ou 3, et à d'autres maladies remplissant les critères énoncés à la section 5 lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures ayant trait aux mouvements des animaux et des produits, dans le but de prévenir ou de limiter l'apparition et la propagation de la maladie en question.

Section 5

Critères d'application des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, point e)

Les dispositions en matière de prévention et de lutte visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), s'appliquent aux maladies qui remplissent les critères énoncés à la section 1, 2 ou 3, et à d'autres maladies lorsqu'une surveillance de la maladie est nécessaire pour des raisons relatives à la santé animale, au bien-être animal, à la santé humaine, à l'économie, à la société ou à l'environnement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).