Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(107) Une traçabilité efficace constitue un élément essentiel de la politique de lutte contre les maladies. Il convient de définir, en matière d'identification et d'enregistrement, des exigences spécifiques pour les différentes espèces d'animaux terrestres détenus et les différents produits germinaux, afin de faciliter l'application effective des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement. En outre, il importe de ménager la possibilité de mettre en place un système d'identification et d'enregistrement concernant les espèces qui ne font actuellement pas l'objet de tels dispositifs, si l'évolution de la situation et des risques l'exige.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).