(132) Les animaux sauvages peuvent, pour des raisons diverses, constituer un risque pour la santé animale et la santé publique, par exemple s'ils sont déplacés vers un établissement ou d'un milieu vers un autre. Il peut être nécessaire de prendre des mesures préventives adaptées en ce qui concerne les mouvements de ces animaux pour éviter la propagation des maladies animales transmissibles. Afin que les animaux sauvages ne représentent pas un risque important de propagation des maladies animales transmissibles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences supplémentaires applicables aux mouvements des animaux terrestres sauvages.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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