(133) Les produits germinaux peuvent poser un risque semblable de propagation des maladies animales transmissibles aux animaux vivants. En outre, leur production présente des spécificités liées aux exigences sanitaires élevées applicables aux animaux reproducteurs et nécessitant des conditions de police sanitaire plus strictes ou particulières pour les animaux donneurs. Afin que les mouvements de produits germinaux s'effectuent dans de bonnes conditions de sécurité et soient conformes au niveau sanitaire élevé requis, et pour tenir compte de certaines utilisations particulières desdits produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences détaillées applicables aux mouvements de produits germinaux de certaines espèces animales, les exigences particulières, relatives par exemple à leurs mouvements à des fins scientifiques, ainsi que les dérogations à l'obligation de certification zoosanitaire.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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