(135) Lorsque les États membres adoptent des mesures nationales concernant les mouvements d'animaux et de produits germinaux ou décident de prendre de telles mesures pour limiter les répercussions de maladies animales transmissibles autres que des maladies répertoriées au sein de leur territoire, ces mesures nationales ne sauraient faire obstacle aux règles du marché intérieur établies par la législation de l'Union. Il convient par conséquent d'encadrer ces mesures nationales et de veiller à ce qu'elles n'outrepassent pas les limites autorisées par la législation de l'Union.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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