(136) L'enregistrement et l'agrément des établissements aquacoles sont nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de mener une surveillance adaptée, de prévenir les maladies animales transmissibles, de lutter contre elles et de les éradiquer. La directive 2006/88/CE impose que tous les établissements procédant à des mouvements d'animaux aquatiques disposent d'un agrément. Ce système d'agrément devrait être conservé dans le cadre du présent règlement, en dépit du fait que, dans certaines langues officielles de l'Union, le présent règlement emploie un terme différent de celui qu'utilise la directive 2006/88/CE pour désigner le système d'agrément.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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