(138) Afin que soient mises à la disposition du public des informations à jour concernant les établissements enregistrés et agréés, l'autorité compétente devrait établir et maintenir à jour un registre de ces établissements. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le registre des établissements aquacoles, ainsi que les exigences en matière de tenue de registres pour les établissements aquacoles et les transporteurs.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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