Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 138 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(138) Afin que soient mises à la disposition du public des informations à jour concernant les établissements enregistrés et agréés, l'autorité compétente devrait établir et maintenir à jour un registre de ces établissements. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le registre des établissements aquacoles, ainsi que les exigences en matière de tenue de registres pour les établissements aquacoles et les transporteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).