(145) Toutefois, il convient d'éviter des restrictions de mouvement disproportionnées et des lourdeurs administratives inutiles pour les établissements et les opérateurs du secteur de la pêche commerciale. En conséquence, dans les cas où ces animaux aquatiques sauvages vivants sont destinés à la consommation humaine, les règles concernées devraient en principe s'appliquer uniquement aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants qui présentent un risque important de propagation de maladies répertoriées ou émergentes dans les États membres, dans des zones ou des compartiments qui ont été déclarés indemnes de certaines maladies répertoriées ou qui font l'objet de programmes d'éradication de ces maladies.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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