(147) Afin de garantir l'exercice d'un contrôle des mouvements d'animaux aquatiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies applicables aux transports, les dispositions spécifiques applicables aux mouvements de certaines catégories d'animaux aquatiques à différentes fins, les exigences ou les dérogations spécifiques pour certains types de mouvements, tels que les mouvements à des fins scientifiques, ainsi que les exigences supplémentaires concernant les mouvements d'animaux aquatiques sauvages.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.