(15) L'évaluation des risques en vertu de laquelle sont adoptées les mesures relevant du présent règlement devrait s'appuyer sur les preuves scientifiques existantes et être menée de façon indépendante, objective et transparente. Il convient en outre de tenir dûment compte des avis rendus par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) instituée par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.