(150) Actuellement, les maladies répertoriées ne concernent que de manière très limitée des espèces animales autres que celles qui sont définies par le présent règlement comme des espèces terrestres ou aquatiques, telles que les reptiles, les amphibiens, les insectes et autres. Il n'est donc pas opportun d'exiger que l'intégralité des dispositions du présent règlement s'applique à ces espèces d'animaux. Toutefois, si une maladie touchant des espèces autres que terrestres et aquatiques devait se trouver répertoriée, les conditions de police sanitaire pertinentes contenues dans le présent règlement devraient alors s'appliquer à ces espèces, afin que des mesures adaptées et proportionnées de prévention et de lutte contre la maladie puissent être prises.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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