Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 150 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(150) Actuellement, les maladies répertoriées ne concernent que de manière très limitée des espèces animales autres que celles qui sont définies par le présent règlement comme des espèces terrestres ou aquatiques, telles que les reptiles, les amphibiens, les insectes et autres. Il n'est donc pas opportun d'exiger que l'intégralité des dispositions du présent règlement s'applique à ces espèces d'animaux. Toutefois, si une maladie touchant des espèces autres que terrestres et aquatiques devait se trouver répertoriée, les conditions de police sanitaire pertinentes contenues dans le présent règlement devraient alors s'appliquer à ces espèces, afin que des mesures adaptées et proportionnées de prévention et de lutte contre la maladie puissent être prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).