Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 151 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(151) Afin de garantir la possibilité, lorsqu'un risque le justifie, de fixer des dispositions relatives aux mouvements des animaux qui ne correspondent pas à la définition des animaux terrestres ou aquatiques dans le présent règlement, ainsi qu'aux produits germinaux et aux produits d'origine animale qui en sont issus, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'enregistrement et l'agrément des établissements, la tenue de registres et les registres, les exigences relatives à l'identification, l'enregistrement et la traçabilité des mouvements, ainsi que les obligations en matière de certification zoosanitaire, d'autodéclaration et de notification des mouvements pour les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale issus de ces espèces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).