Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 155 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(155) Afin de faire en sorte que les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale provenant de pays tiers ou territoires remplissent des conditions de police sanitaire offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l'Union, il est essentiel qu'ils fassent l'objet de contrôles adaptés par l'autorité compétente des pays tiers ou territoires depuis lesquels ils sont exportés vers l'Union. Le cas échéant, le statut sanitaire du pays tiers ou du territoire d'origine devrait être vérifié avant que l'entrée dans l'Union de ces animaux, produits germinaux et produits d'origine animale ne soit acceptée. En conséquence, seuls les pays tiers et territoires pouvant démontrer qu'ils satisfont aux normes de santé animale applicables à l'entrée des animaux et des produits dans l'Union devraient être autorisés à exporter ceux-ci vers l'Union et être répertoriés à cette fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).