(155) Afin de faire en sorte que les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale provenant de pays tiers ou territoires remplissent des conditions de police sanitaire offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l'Union, il est essentiel qu'ils fassent l'objet de contrôles adaptés par l'autorité compétente des pays tiers ou territoires depuis lesquels ils sont exportés vers l'Union. Le cas échéant, le statut sanitaire du pays tiers ou du territoire d'origine devrait être vérifié avant que l'entrée dans l'Union de ces animaux, produits germinaux et produits d'origine animale ne soit acceptée. En conséquence, seuls les pays tiers et territoires pouvant démontrer qu'ils satisfont aux normes de santé animale applicables à l'entrée des animaux et des produits dans l'Union devraient être autorisés à exporter ceux-ci vers l'Union et être répertoriés à cette fin.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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